14.01
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Activités professionnelles extérieures
La responsabilité première de la, du maître de langue, qui découle de son lien d’emploi avec l’Université, est d’exercer pleinement sa fonction universitaire et d’assumer la tâche normale décrite à l’article 8.
Si les tâches normales prévues aux diverses clauses de l’article 8 sont assurées de façon adéquate, l’Université permet à une, un maître de langue de s’engager dans des activités professionnelles extérieures régulières et rémunérées de nature différente de celles indiquées à la clause 14.03 à la condition qu’elle, il obtienne préalablement l’accord de l’Assemblée des maîtres de langue.
Avant le 1er mai, la, le maître de langue doit, dans un document, déclarer à l’Assemblée des maîtres de langue les activités professionnelles extérieures régulières et rémunérées qu’elle, il exerce ou entend exercer et le temps qu’elle, il y consacre ou entend y consacrer. Toute modification à cette déclaration, visant en cours d’année l’ajout d’activités professionnelles extérieures régulières et rémunérées, doit être approuvée par l’Assemblée des maîtres de langue.
La directrice, le directeur de l’École transmet à la directrice, au directeur du Service du personnel enseignant une copie du document faisant état des activités professionnelles extérieures et des modifications apportées à la déclaration de chaque maître de langue concerné.
Cependant, dans le cas où ces activités seraient assez importantes pour constituer l’équivalent d’un emploi à demi-temps, elles sont soumises aux dispositions de la clause 14.02. La directrice, le directeur de l’École doit informer la directrice, le directeur du Service du personnel enseignant des activités professionnelles extérieures des maîtres de langue.
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