Conventions collectives

Convention des maîtres de langue
signée le 16 avril 2020, en vigueur jusqu'au 31 mai 2022


Article 3
Reconnaissance syndicale

3.01

La convention collective s’applique à l’ensemble des maîtres de langue de l’Université du Québec à Montréal couverts par l’unité de négociation reconnue par le Commissaire du travail le 14 avril 1998.


3.02

L’Université reconnaît le Syndicat des professeurs et professeures de l’Université du Québec à Montréal (SPUQ-CSN) comme le seul représentant des maîtres de langue aux fins de la négociation et de l’application de la convention collective.


3.03

Toute correspondance adressée par l’Université à l’ensemble des maîtres de langue sur un sujet couvert par la convention collective est simultanément transmise au Syndicat. De plus, toute correspondance adressée à la directrice, au directeur ou à la directrice adjointe, au directeur adjoint de l’École de langues est simultanément transmise au Syndicat.


3.04

Aux fins de l’application de l’article 8 (Tâche), l’Université s’engage à faire parvenir au Syndicat, au plus tard deux (2) mois après le début de chaque session, les données complètes sur le nombre d’étudiantes, d’étudiants par cours inscrits à l’École de langues, ainsi que le nombre de groupes-cours. De plus, l’Université informe le Syndicat, dans les mêmes délais, du nombre total de maîtres de langue à l’emploi de l’Université en vertu de la clause 7.01.


3.05

L’Université fournit au Syndicat, au début de chaque session, la liste complète des maîtres de langue pour l’année courante.

Cette liste comporte pour chaque maître de langue, le nom, le prénom, la date de naissance, le sexe, l’adresse de son domicile, le numéro de téléphone de son domicile, le poste occupé, la date d’entrée en fonction, les années de service, les années d’expérience dans l’enseignement (en spécifiant l’ordre d’enseignement dans lequel ces années d’expérience ont été acquises), les années d’expérience reliées au travail actuel, le classement dans l’échelle de traitement, le traitement, le statut.

De plus, l’Université fait parvenir au Syndicat un mois après le début de chaque session l’état des postes prévus à la clause 7.01.

Au plus tard deux (2) mois après le début de chaque session, l’Université remet au Syndicat la liste complète des cours de l’École de langues donnés par des personnes chargées de cours ou par des professeures, professeurs, ainsi que leurs noms.

Dès que les dispositifs techniques le permettront, le Syndicat pourra consulter en permanence, par des moyens informatiques, les fichiers contenant l’ensemble des renseignements mentionnés à la présente clause, régulièrement mis à jour par l’Université. Elle fournira à cet effet au Syndicat les codes d’accès nécessaires.

L’Université transmet au Syndicat les politiques adoptées par les assemblées départementales en vertu des clauses 7.08 et 9.04.


3.06

Chaque mois, l’Université avise le Syndicat de tout changement de fonction, de transfert, de démission ou de départ à la retraite et aussi de l’engagement de toute nouvelle, de tout nouveau maître de langue. Dans ce dernier cas, l’Université remet au Syndicat l’information prévue à la clause 3.05.

À la condition que les maîtres de langue en avisent l’Université, celle-ci transmet chaque mois au Syndicat tout changement d’adresse.


3.07

À la demande écrite du Syndicat au Service des relations professionnelles, faite dans un délai raisonnable, l’Université accepte de libérer sans perte de traitement au maximum une, un maître de langue d’une activité d’enseignement de trois (3) crédits par session à l’exception de l’été pour activités syndicales. Le retour de la personne ainsi libérée doit coïncider avec le début d’une session et un préavis de vingt et un (21) jours ouvrables doit être donné à l’Université. L’Université n’est pas tenue de respecter les délais prévus pour la répartition des tâches si, par son avis de retour, la, le maître de langue ne se conforme pas à ces délais.


3.08

Le Syndicat, à chaque session s’il y a lieu, rembourse le coût total assumé par l’Université pour le remplacement de la, du maître de langue libéré d’une activité d’enseignement, conformément à la clause 3.07.


3.09

Dans le cadre du renouvellement de la convention collective, l’Université accepte de libérer de deux (2) activités d’enseignement de trois (3) crédits par session pour la durée de la négociation, une, un (1) maître de langue, ou l’équivalent, dûment nommé et mandaté par le Syndicat pour le représenter à la table de négociation.


3.10

L’Université ou les personnes qui la représentent doivent rencontrer, sur demande, le Comité exécutif du Syndicat, dans un délai d’au plus cinq (5) jours ouvrables afin de discuter de toute question.


3.11

L’Université autorise le Syndicat à afficher sur les différents tableaux d’affichage qui lui sont réservés à l’École, dans les secteurs ou dans les autres endroits prévus par l’Université tout document dûment identifié pouvant intéresser les membres du Syndicat. Le Syndicat peut également les distribuer en les déposant dans leur bureau, salle ou casier respectif.


3.12

L’Université assume les frais d’impression de la convention collective pour l’ensemble des maîtres de langue.