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Conventions collectives
Convention des professeures et des professeurs
signée le 7 février 2024, en vigueur jusqu'au 31 mai 2027

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Article 22
Congés sans traitement

Congé de plein droit

22.01

La professeure, le professeur candidat à une élection provinciale ou fédérale obtient du Comité exécutif, sur demande dont copie est transmise à son assemblée départementale, un congé sans traitement pour la durée prévue à la loi électorale provinciale ou fédérale.

22.02

La professeure, le professeur élu lors d’une élection provinciale ou fédérale obtient du Comité exécutif, sur demande dont copie est transmise à son assemblée départementale, un congé sans traitement pour la durée de son mandat.

22.03

La professeure, le professeur candidat à un conseil municipal ou à une commission scolaire obtient du Comité exécutif, sur demande dont copie est transmise à son assemblée départementale, un congé sans traitement d’une durée maximale de quarante (40) jours de calendrier.

22.04

La professeure, le professeur élu à un conseil municipal ou à une commission scolaire obtient du Comité exécutif, sur demande dont copie est transmise à son assemblée départementale, un congé sans traitement pour la durée de son premier mandat.

22.05

La professeure, le professeur appelé à agir comme jurée, juré ou à comparaître comme témoin dans une cause où elle, il n’est pas l’une des parties ne subit de ce fait aucune perte de salaire ni de droits pendant le temps où elle, il est requis d’agir à ce titre.

22.06

La professeure, le professeur, élu à une fonction syndicale d’une instance à laquelle son Syndicat est affilié, obtient du Comité exécutif, sur demande, dont copie est transmise à son assemblée départementale, un congé sans traitement pour la durée de son mandat.

Congé sans traitement pour perfectionnement

22.07

La professeure, le professeur qui a demandé un congé de perfectionnement selon les dispositions de l’article 16, sur recommandation favorable de son assemblée départementale, obtient du Comité exécutif, sur demande, un congé sans traitement pour un perfectionnement susceptible d’être un apport valable pour le département.

La durée du congé sans traitement est déterminée par l’assemblée départementale, mais n’excède pas un (1) an. Le congé sans traitement est renouvelable à terme, aux conditions déterminées par l’assemblée départementale. Sa durée ne peut toutefois pas excéder deux (2) ans.

Trente (30) jours ouvrables avant le début d’un tel congé, la directrice, le directeur de département transmet à la directrice, au directeur du Service du personnel enseignant la demande de congé sans traitement accompagnée de la recommandation de l’assemblée départementale.

Congés sans traitement pour tout autre motif

22.08

Tout autre congé sans traitement peut être accordé par le Comité exécutif de l’Université sur recommandation favorable de l’assemblée départementale. Ce congé est accordé pour une durée d’un (1) an; il peut être renouvelable une première (1re) fois sur recommandation favorable de l’assemblée départementale et une deuxième (2e) fois sur recommandation unanime de l’assemblée départementale. Néanmoins, un congé d’une durée inférieure à un (1) an peut être accordé sur recommandation de l’assemblée départementale et de la directrice, du directeur du Service du personnel enseignant.

L’assemblée départementale ne peut refuser un congé ou un renouvellement sans motif valable. Il en est ainsi du Service du personnel enseignant lorsqu’il est appelé à se prononcer dans le cas d’un congé d’une durée inférieure à un (1) an.

22.09

Trente (30) jours ouvrables avant le début d’un congé d’une durée inférieure à un (1) an, la directrice, le directeur de département transmet à la directrice, au directeur du Service du personnel enseignant la demande de congé sans traitement accompagnée de la recommandation de l’assemblée départementale.

22.10

Toute demande de renouvellement ou de prolongation d’un congé sans traitement doit être formulée auprès de l’assemblée départementale ou, le cas échéant, du Comité exécutif au moins trois (3) mois avant l’expiration dudit congé.

22.11

La professeure, le professeur conserve durant son congé tous les droits attachés à son statut, mais l’exercice de ces droits est suspendu à l’exception de sa participation à l’assemblée départementale, aux assurances collectives et à la caisse de retraite, à la condition que la professeure, le professeur en assume la totalité des coûts.

L’assurance accident-maladie est maintenue et la professeure, le professeur doit en assumer la totalité des coûts.

Durant son absence, la professeure, le professeur peut se porter candidate, candidat ou voter à tout poste électif à l’Université. Elle, il ne peut cependant occuper pendant son absence les fonctions qui y sont rattachées si elle, il est élu.

Dans le cas prévu à la clause 22.07, à son retour, la professeure, le professeur progresse dans l’échelle salariale conformément au nombre d’années qu’a duré son absence. Dans les autres cas, elle, il progresse dans la mesure où l’expérience acquise au cours de son congé sans traitement est reliée aux composantes de sa tâche.

22.12

La professeure, le professeur qui ne respecte pas son engagement de revenir au travail à l’échéance du congé sans traitement, sauf dans des cas indépendants de sa volonté, est réputé avoir démissionné volontairement à la date prévue pour son retour.

Congé d'affectation

22.13

Toute professeure, tout professeur obtient de son département un congé d’affectation pour occuper un poste à caractère administratif au sein de l’Université. Ce congé est assimilable au congé prévu à la clause 22.02.

22.14

La durée du congé d'affectation ne peut excéder cinq (5) ans.

22.15

Dans le cas d’un congé d’affectation, tout département accordant un tel congé reçoit un poste de remplacement pour les deux (2) premières années; un poste régulier lui est octroyé au début de la troisième (3e) année selon la politique de répartition des postes.

22.16

Au terme d’un congé d’affectation, la professeure, le professeur a le droit de réintégrer son département, en lui donnant un préavis de six (6) mois. Dans ce cas, elle, il réoccupe son ancien poste, mais le poste régulier créé en vertu de la clause 22.15 n’est pas supprimé.

Elle, il est classé dans l’échelle salariale, à partir du niveau atteint au moment du début de son congé d’affectation, en y ajoutant ses années de service pendant la durée du congé d’affectation, selon les règles de progression dans l’échelle salariale définies à l’article 26. Son traitement est celui qui correspond au classement ainsi déterminé dans l’échelle salariale.

22.17

La professeure, le professeur qui bénéficie d'un congé d'affectation voit son droit de participation à l'assemblée départementale suspendu pour la durée du congé.

Contrat de prêt de services

22.18

Sur approbation de son assemblée départementale, la professeure, le professeur permanent obtient du Comité exécutif sur demande un contrat de prêt de service entre l’Université et un autre employeur. En vertu de ce contrat de prêt de service, la professeure, le professeur demeure salariée, salarié de l’Université qui continue à lui verser son traitement et sa contribution aux avantages sociaux (assurances collectives et régime de retraite). L’Université est remboursée par l’employeur extérieur. La professeure, le professeur bénéficie des avantages prévus aux 3e et 4e paragraphes de la clause 22.11.



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