SPUQ
 

Conventions collectives
Convention des professeures et des professeurs
signée le 7 février 2024, en vigueur jusqu'au 31 mai 2027

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Article 17
Propriété intellectuelle

17.01

La propriété intellectuelle concerne les professeures, professeurs, les autres catégories de personnel ainsi que les étudiantes, étudiants. Les rapports entre les membres de la communauté universitaire en matière de propriété intellectuelle ainsi que leurs droits et obligations sont précisés, en tenant compte des différentes lois, dans la Politique sur la reconnaissance et la protection de la propriété intellectuelle adoptée par le Conseil d’administration sur recommandations de la Commission des études après avis des syndicats représentant les catégories de personnels concernés.

Une mésentente sur le partage des droits de propriété intellectuelle ou sur l’application ou l’interprétation d’une entente spécifique sur la propriété intellectuelle entre chercheures, chercheurs, doit être soumise au comité d’arbitrage prévu à cette Politique.

La Politique ne doit pas contrevenir aux dispositions de la convention collective.

Droit d'auteur

17.02

Auteure, auteur

L’auteure, l’auteur désigne la personne qui est la créatrice d’une œuvre originale.

17.03

Œuvre ou autre objet du droit d’auteur (ci-après œuvre)

Une œuvre au sens de la Loi sur le droit d’auteur comprend notamment toute production originale, littéraire, dramatique, musicale, artistique, cinématographique, photographique, chorégraphique, informatique et audiovisuelle, incluant toutes les productions originales du domaine littéraire, scientifique et artistique quel qu’en soit le mode ou la forme d’expression ou de diffusion, tels que les livres, les monographies, le matériel pédagogique relatif à un cours sous forme matérielle ou électronique, dont les notes de cours, les recueils de textes et autres documents produits pour l’enseignement, le matériel didactique multimédia, les logiciels, les brochures et autres écrits, les conférences, les œuvre dramatiques, dramatico-musicales ou chorégraphiques, les œuvre ou compositions, interprétations musicales avec ou sans paroles, les interprétations chorégraphiques, les interprétations théâtrales, les œuvre scénographiques, les mises en scène, les œuvre visuelles et médiatiques, les illustrations, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture, au design ou aux sciences.

17.04

Recueils de textes

À moins que les notes et textes ne soient libres d’accès, les recueils doivent être faits dans le respect de la convention concernant la reproduction d’œuvre littéraires dans les établissements d’enseignement d’ordre universitaire intervenue entre la CRÉPUQ et Copibec.

17.05

Définition du droit d’auteur

Tel que défini par la Loi sur le droit d’auteur, le droit d’auteur sur une œuvre est le droit de propriété sur une oeuvre comportant pour l’auteure, l’auteur le droit exclusif de produire ou de reproduire une œuvre ou une partie importante de celle-ci, sous une forme matérielle quelconque, de la présenter en public ou de la communiquer au public, de la publier, ainsi que tous les droits inclus dans le droit d’auteur, tels les droits de traduire ou d’autrement adapter l’oeuvre, de même que les droits moraux et le droit d’autoriser l’exercice du droit d’auteur.

La, le titulaire du droit d’auteur sur une œuvre peut céder ce droit en totalité ou en partie conformément à la loi sans renoncer automatiquement aux droits moraux sur l’œuvre.

Le droit d’auteur peut être détenu en copropriété lorsque l’œuvre a été créée en collaboration alors que l’auteure, l’auteur d’un recueil reçoit pour son travail de compilation une protection indépendante de celles détenues par les auteures, auteurs des œuvres colligées dans le recueil.

17.06

Redevances

Le terme « redevances » désigne la compensation monétaire ou autre versée en considération de l’autorisation accordée par l’auteure, l’auteur ou l’artiste-interprète d’exploiter le droit d’auteur sur son œuvre ou une partie importante de celle-ci.

17.07

Propriété du droit d’auteur

L’Université reconnaît que l’auteure, l’auteur d’une œuvre est la, le titulaire du droit d’auteur sur cette oeuvre et que les redevances produites par l’exploitation de l’œuvre lui appartiennent sous réserve des situations particulières énoncées à la clause 17.08.

Dans le cas où une œuvre est conservée sur un support informatique de l’Université, celle-ci doit en permettre l’accès à l’auteure, l’auteur de façon raisonnable, conformément au Règlement no 12 sur l’utilisation et la gestion des actifs informationnels.

17.08

Exceptions à la propriété du droit d’auteur

Lorsque, à la demande de la professeure, du professeur, l’Université fournit une aide financière pour la production ou l’exploitation d’une œuvre, un protocole d’entente doit être signé entre la professeure, le professeur et l’Université précisant les droits et obligations des parties eu égard au droit d’auteur provenant de l’exploitation de l’œuvre. À défaut d’un tel protocole, les droits appartiennent entièrement à la professeure, au professeur.

Brevet d'invention

17.09

Invention brevetable

Une invention brevetable est, selon la Loi sur les brevets d’invention, une réalisation, un procédé, une machine ou une fabrication ou composition de matière ainsi que tout perfectionnement de l’un d’eux présentant le caractère de la nouveauté et de l’utilité. De plus, le critère de non évidence doit être satisfait.

17.10

Brevet d’invention

Un brevet est un document par lequel le gouvernement du Canada accorde à une inventrice, un inventeur le droit, la faculté et le privilège exclusif de fabriquer, construire, exploiter et vendre à d’autres, pour qu’ils l’exploitent, l’objet de l’invention.

La durée du brevet émis par le gouvernement du Canada est précisée dans la Loi sur les brevets d’invention de même que la procédure à suivre pour demander un brevet. Après l’expiration du brevet, la détentrice, le détenteur ne possède aucun droit d’exclusivité sur l’invention et quiconque peut alors utiliser l’invention dans la mesure où il ne viole pas d’autres brevets.

Une demande de brevet peut être faite dans un autre pays que le Canada, et ce, conformément aux lois et règlements en vigueur dans ce pays.

L’inventrice, l’inventeur peut céder en tout ou en partie les droits relatifs à son brevet ou à la demande de brevet.

17.11

La professeure, le professeur a la liberté de décider de commercialiser ou non, incluant celui de breveter, les résultats issus de ses activités de recherche, création et d’enseignement sous réserve des droits reconnus aux autres collaborateurs dont les étudiantes, étudiants.

17.12

L’Université s’engage lors de la démarche de commercialisation à respecter la liberté de la professeure, du professeur d’être associé ou non aux activités de commercialisation et celle de choisir les orientations de sa recherche.

17.13

L’Université reconnaît que la découverte d’inventions brevetables n’est pas l’objectif fondamental de la recherche universitaire. L’Université reconnaît que la professeure, le professeur n’a aucune obligation de chercher à obtenir une protection brevetée des résultats de son travail universitaire, ni de demander des fonds provenant de programmes ayant comme condition la découverte d’inventions brevetables, ni de modifier ses recherches pour augmenter leur potentiel de brevetabilité ou leur rentabilité commerciale.

17.14

La professeure, le professeur peut décider d’exploiter, par ses propres moyens, l’invention réalisée sans l’aide des ressources humaines, physiques ou financières de l’Université. Le traitement et les conditions d’emploi ne sont pas considérés comme de l’aide aux fins de l’application de la présente clause.

Dans les autres cas, la professeure, le professeur qui compte exploiter les résultats découlant d’activités de recherche, de création ou d’enseignement, doit en divulguer son intention à l’Université. La professeure, le professeur doit alors compléter le formulaire de déclaration à cet effet. L’Université dispose alors de quarante-cinq (45) jours pour exercer son droit d’option sur l’invention.

 

17.15

Si l’Université n’exerce pas son option dans les quarante-cinq (45) jours, l’inventrice, l’inventeur pourra disposer de son invention comme bon lui semble sans les ressources, ni l’intervention de l’Université.

17.16

Propriété de l’invention

L’Université reconnaît que la professeure, le professeur, auteure, auteur d’une invention, est le propriétaire de l’invention et que les redevances produites par la commercialisation de l’invention lui appartiennent, sous réserve des situations particulières énoncées à la clause 17.17 ou à la loi en vertu de laquelle, s’il y a lieu, un brevet est émis.

17.17

Exception à la propriété de l’invention

1. Lorsque l’Université exerce son droit d’option à la suite de la Déclaration d’invention conformément à la clause 17.14, la Convention de transfert qui est annexée à la convention collective doit être signée entre la professeure, le professeur et l’Université précisant les droits et responsabilités des parties.

2. Les droits relatifs à une invention ou son développement réalisé dans le cadre d’une convention de collaboration, d’un contrat de recherche ou à partir d’une autre source extérieure de financement, sont déterminés par les dispositions à cet effet de la convention de collaboration, du contrat ou des conditions rattachées à ce financement extérieur.

17.18

Si, au terme des vingt-quatre (24) mois qui suivent la date de Déclaration de l’invention, l’Université n’a pas entrepris des démarches raisonnables visant la valorisation de l’invention, l’inventrice, l’inventeur, après avoir donné un préavis écrit de quarante-cinq (45) jours, auquel l’Université ne répond pas dans ce délai par un engagement détaillé de remédier à ce défaut, sera libre de procéder elle-même, lui-même et pour son propre bénéfice, à la valorisation de son invention, sans obligation de rembourser à l’Université les coûts encourus jusqu’à la date de l’avis. Elle, il pourra le faire sans les ressources, ni l’intervention de l’Université.

17.19

Nonobstant les clauses 17.14 et 17.15, l’Université peut utiliser sans frais l’invention, le savoir-faire, le dessin, le logiciel ou un développement réalisé par ses professeures, professeurs, pour ses propres fins d’enseignement et de recherche.

17.20

Si l’Université exerce son droit d’option, elle assume tous les frais relatifs à l’obtention du brevet, notamment les frais relatifs à l’étude d’antériorité et du caractère brevetable à l’invention, au dépôt des demandes de brevet auprès des organismes compétents, aux contrats de vente des brevets, de l’invention, ou du développement et à l’octroi d’une licence d’exploitation de l’invention.

17.21

Si l’Université exerce l’option, elle paie tous les frais relativement à toute poursuite, réclamation, demande ou action de quelque nature que ce soit dirigée contre l’Université ou les inventrices, inventeurs en rapport avec l’exploitation du brevet, de l’invention, sauf en cas de négligence grossière ou faute lourde de l’inventrice, l'inventeur.

17.22

L’Université verse à l’inventrice, l’inventeur cinquante pour cent (50 %) des revenus nets perçus par l’Université en raison de la vente, de l’octroi de licence ou d’autres droits d’exploitation d’un brevet issu d’une invention. Les revenus nets sont obtenus en soustrayant des revenus perçus par l’Université, les frais qui sont reliés directement à la protection, à la valorisation et à la commercialisation de l’invention. La rémunération versée par l’Université à ses employées, employés n’est pas comptabilisée dans les frais.

L’Université verse quarante-cinq pour cent (45 %) de ses revenus nets à l’unité désignée par la professeure, le professeur, dix pour cent (10 %) au fonds consolidé et quarante-cinq pour cent (45 %) au Service des partenariats en recherche-innovation qui en fait la distribution.

S’il y a plus d’une inventrice, d'inventeur, les versements sont établis au prorata de la participation à l’invention de chaque inventrice, inventeur selon la déclaration d’invention.

17.23

Les paiements des sommes d’argent mentionnées à la clause 17.22 sont effectués par l’Université dans des délais convenus avec l’inventrice, l’inventeur ou, à défaut d’entente, dans les trente (30) jours de la réception des revenus extérieurs par l’Université.

Dessin industriel, topographie de circuit intégré, savoir-faire et Loi sur les obtentions végétales

17.24

L’expression « dessin industriel » désigne un dessin industriel tel que défini à la Loi sur les dessins industriels.

Pour obtenir la protection de la Loi sur les dessins industriels, le dessin industriel doit obligatoirement être enregistré selon les modalités prévues à la loi.

17.25

L’expression « topographie de circuit intégré » désigne une topographie de circuit intégré tel que défini à la Loi sur les topographies de circuits intégrés.

Pour obtenir la protection de la Loi sur les topographies de circuits intégrés, la topographie de circuits intégrés doit être enregistrée selon les modalités prévues à la loi.

17.26

L’expression « obtention végétale » désigne une variété végétale telle que définie à la Loi sur la protection des obtentions végétales.

Pour obtenir la protection de la Loi sur la protection des obtentions végétales, la variété végétale doit faire l’objet d’une demande de certificat d’obtention.

17.27

L’expression « savoir-faire » désigne l’ensemble des connaissances, des expériences, des procédés brevetables ou non et de tous les éléments relevant de l’aide scientifique, technique ou commerciale que possède une personne physique ou morale et qu’elle peut mettre à la disposition d’autrui, à titre gratuit ou contre rémunération. Au sens de la convention « savoir-faire », qu’il faut distinguer de toutes les connaissances d’une professeure, d’un professeur, se limite à des applications industrielles ou purement commerciales comme s’il s’agissait d’un brevet.

17.28

Les clauses 17.11 à 17.23 s’appliquent, en faisant les adaptations requises, aux situations visées par les clauses 17.24, 17.25, 17.26 et 17.27.



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