SPUQ
 

Conventions collectives
Convention des professeures et des professeurs
signée le 7 février 2024, en vigueur jusqu'au 31 mai 2027

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Article 18
Activités professionnelles extérieures et double emploi

18.01

Activités professionnelles extérieures

La responsabilité première de la professeure, du professeur, qui découle de son lien d’emploi avec l’Université, est d’exercer pleinement sa fonction universitaire et d’assumer la tâche normale décrite à l’article 10.

Les activités professionnelles extérieures sont des activités qui ne font pas partie de la tâche normale de la professeure, du professeur et effectuées par celle-ci, celui-ci pour un tiers ou pour son propre compte incluant les activités ayant fait l’objet d’un contrat avec l’Université. Elles ne peuvent nuire au fonctionnement du département ou à la réalisation des diverses composantes de la tâche et ne font pas partie de la tâche normale telle que définie à l’article 10.

Les activités professionnelles extérieures doivent être reliées au domaine de compétence de la professeure, du professeur et favoriser l’amélioration et l’enrichissement des fonctions d’enseignement, de recherche ou de création et de service à la collectivité.

Dans le cadre des activités professionnelles extérieures, les rapports contractuels noués par la professeure, le professeur avec des individus, des groupes ou des organismes doivent respecter la nature et le rôle spécifiques de l’Université comme institution publique.

L’Université permet à une professeure, un professeur de s’engager dans des activités professionnelles extérieures régulières et rémunérées à la condition qu’elle, qu’il obtienne préalablement l’accord de son assemblée départementale lors de l’approbation de son plan annuel de travail (clause 10.14) et que ces activités ne soient pas en compétition directe avec les activités de l’Université.

Dans un document distinct de son plan annuel de travail, la professeure, le professeur doit déclarer à son assemblée départementale les activités professionnelles extérieures régulières et rémunérées qu’elle, il exerce ou entend exercer et le temps qu’elle, il y consacre ou entend y consacrer. Toute modification à cette déclaration, visant en cours d’année l’ajout d’activités professionnelles extérieures régulières et rémunérées, doit être approuvée par l’assemblée départementale.

Dans le cas où ces activités seraient assez importantes pour constituer l’équivalent d’un emploi à demi-temps, elles sont soumises aux dispositions de la clause 18.02.

Lors de l’accomplissement de ces activités, la professeure, le professeur ne peut prétendre agir au nom de l’Université ni se servir de l’en-tête ou du logotype de l’Université afin de faire de la sollicitation.

La directrice, le directeur de département doit informer la directrice, le directeur du Service du personnel enseignant des activités extérieures des professeures, professeurs de son département.

18.02

Double emploi

La professeure, le professeur à plein temps ne peut occuper un emploi à plein temps ou à demi-temps au service d’un autre employeur.

La professeure, le professeur à demi-temps ne peut occuper un emploi à plein temps au service d’un autre employeur, mais peut occuper un emploi à demi-temps.

Une professeure, un professeur ne peut occuper un emploi au service d’un autre employeur, sans le consentement préalable et écrit de la directrice, du directeur du Service du personnel enseignant, dont copie est transmise au Syndicat.



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